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Histoire du doctorat
Le doctorat en droit : quelques éléments d’histoire


Par Jérôme Casey, Maître de conférences à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Avocat au barreau de Bordeaux

Né à la fin du Moyen Âge, le doctorat en droit a longtemps été une épreuve orale, réservée à une minorité. Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le diplôme s’est démocratisé et que la thèse a pris la forme écrite que nous lui connaissons aujourd’hui. Histoire d’un vieux diplôme qui a de l’avenir...

 
Des origines à la Révolution

À reprendre les auteurs anciens et les travaux d’illustres prédécesseurs (1), il semble que le titre de docteur date du XIIIe siècle. Avant cette date, les certitudes s’évanouissent. Certains, comme Savigny, affirment qu’il existait des docteurs en droit canon dès la fin du XIIe siècle, mais sans fournir d’élément de preuve. Nous sommes donc contraints de nous en tenir aux références de l’Université de Bologne, qui a d’abord utilisé le terme de docteur sans lui assigner un contenu précis, avant d’en faire un véritable grade universitaire, régi par un type d’examen spécifique, pour les doctores legum (2), et ceci au tout début du XIIIe siècle. Il semble donc bien que les origines vérifiables du titre de docteur en droit remontent aux premières années des années 1200, et encore, en Italie. Les universités françaises ont adopté la même classification dans les années qui suivirent.

C’est aussi à partir de cette époque que l’on distingue nettement entre les divers grades des études de droit (3). Le premier d’entre eux est le « baccalauréat en droit », qui sanctionne, selon les universités, 3 à 5 années d’études. Le second est la licence, après 1 à 5 ans d’études.

Le troisième et dernier est le doctorat, donnant droit au titre de « Maître », distinction suprême au sein de la corporation des juristes. On observera d’ailleurs que ces trois grades ont existé jusqu’à très récemment, sous une forme modernisée, et peut-être simplifiée, avec l’enchaînement du DEUG, de la licence et de la maîtrise en droit (4).

La thèse de doctorat est orale

Le contenu du doctorat, tel qu’il existait du Moyen Âge au Code civil, constitue une question de nature à susciter l’étonnement pour les esprits d’aujourd’hui. En effet, jusqu’au début du XIXe siècle, la thèse de doctorat tient surtout de la discussion orale, l’écrit étant secondaire, sinon inexistant. D’ailleurs, pendant toute la durée de l’Ancien Régime, le doctorat était purement oral. À l’origine, et en synthétisant des pratiques assez diverses d’une université à une autre, le doctorat consistait en deux discussions nommées « disputes ». La première était menée devant des bacheliers, alors que la seconde, nommée « vespéries », était tenue devant des « maîtres », donc des professeurs. Ce à quoi s’ajoutait une leçon supplémentaire, la repetitio, qui était une leçon de prestige à l’issue de laquelle le candidat prêtait serment et recevait les signes distinctifs de son grade : une barrette, un anneau d’or et un livre, qui étaient remis par le dignitaire religieux du lieu, évêque, archevêque ou cardinal. Le jury était quant à lui composé des membres de l’université qui souhaitaient participer aux discussions.

La matière de ces discussions était conditionnée par le type de doctorat visé par le candidat. Il pouvait s’agir d’un doctorat de droit canon ou de droit romain. Il était également possible de devenir docteur dans les deux droits, sous le titre de « utriusque doctor juris ». Ces discussions étaient basées sur un texte (droit romain ou droit canon selon le doctorat) choisi par le professeur présentant le candidat, le « doctor presentans ». Une fois autorisé à se présenter à la discussion, le candidat était assuré d’obtenir son titre.

L’accès à ces disputes tenait certainement à la qualité du candidat, puisque le doctor presentans engageait sa réputation en proposant ainsi un postulant. Au moins les premiers temps, les professeurs avaient à cœur de ne présenter que d’excellents étudiants (5)

Le doctorat suppose de l’argent...

Cependant, plus encore que la qualité du candidat, c’est l’argent qui constituait un puissant facteur de sélection. En effet, le coût du doctorat était très élevé, un grief que l’on entend encore aujourd’hui... Outre les droits d’inscription, qui étaient considérables pour les fortunes de l’époque (6), le candidat devait offrir de véritables festivités ainsi que des cadeaux à chacun des professeurs membres de son jury. Cette folie dépensière pouvait même aller jusqu’à organiser des bals, des promenades à cheval (7) et des tournois, et ceci au bénéfice non seulement des membres du jury, mais aussi des autres membres de l’université et des amis. Par comparaison, les actuels « pots de thèse » que nous connaissons ne valent guère mieux qu’une malheureuse soupe populaire ! Ces pratiques conduisaient assez souvent les futurs docteurs à s’endetter, raison pour laquelle nombre d’étudiants se détournaient du doctorat, préférant s’arrêter après la licence en droit, cette dernière étant d’un coût nettement plus abordable.

Cela dit, il ne faudrait surtout pas se figurer que ces pratiques étaient typiquement françaises.

On observe les mêmes descriptions dans d’autres pays d’Europe, en Italie, bien entendu, qui fut le berceau de ces mœurs, mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas. Il est vrai que le doctorat était considéré non seulement comme un grade universitaire, mais aussi comme une dignité (8). Ces pratiques, que l’on qualifierait aujourd’hui de discriminatoires (mais la société d’alors était fondée sur l’inégalité), furent dénoncées au Concile de Vienne en 1311, mais sans effet. On note ainsi qu’en 1749, les droits d’inscription au doctorat qui étaient exigés par la Faculté de Douai atteignent 500 florins, c’est-à-dire une somme supérieure au montant du traitement annuel d’un professeur (9).

Pour autant, ces pratiques ne découragèrent pas les vocations puisque, dès le début du XVIe siècle, le nombre de docteurs a sensiblement augmenté, en particulier dans le Midi. Ce phénomène s’est accompagné d’une baisse de la qualité des docteurs, dénoncée par nombre de professeurs de l’époque. On justifie généralement cet affaiblissement par l’effondrement des effectifs étudiants dans les facultés, un effondrement qui fut particulièrement sensible dans les régions méridionales dès la fin du XIVe siècle.

La réaction des universités ne se fit pas attendre : dans le but de maintenir la qualité des enseignants, un concours fut créé afin de faire un tri parmi les docteurs voulant enseigner à l’université, ceux que l’on nommait les docteurs-régents. Il semble bien que ce soit l’Université de Toulouse qui ait instauré la première cette sélection parmi les docteurs, imitée rapidement par l’Université de Paris (10). D’ailleurs, certaines universités se refusèrent toujours à accorder largement le titre de docteur en droit, telle l’Université de Douai qui, en 227 ans (entre 1562 et 1789), ne délivra qu’une soixantaine de titres (11).

De ce fait, la classification des docteurs est d’une rare complexité (d’autant que les appellations sont variables selon les endroits). Ceux qui enseignent à l’université sont appelés, selon les cas, « magister » (maître) ou « doctor et juris professor », auquel est assimilé le « professor legum » (professeur). Ce titre de professeur devient ainsi de plus en plus répandu, et il est considéré comme équivalent à celui de « legum doctores actu regentes » (docteurs-régents). Les docteurs qui n’enseignent pas à l’université sont désignés sous le seul titre de docteurs. En outre, il existait une autre catégorie de docteurs, les « doctores bullati », qui n’avaient pas soutenu de thèse (donc les deux discussions), et dont le titre était reçu en vertu d’une bulle pontificale. Ces der-niers ne pouvaient prétendre enseigner à l’université, un arrêt du Parlement de Paris jugeant même qu’ils n’étaient pas réellement docteurs (12).

Le doctorat : des études courtes !

Quant à la durée des études, elle n’a cessé de diminuer au fil des siècles. Le baccalauréat s’obtenait le plus souvent en deux ans, avec à peine une année de plus pour la licence, et une autre pour le doctorat. Il existe en outre des dispenses de durée, d’origine légale, de nature à stupéfier nos esprits contemporains. C’est ainsi que l’on trouve trace, au XVIe siècle, d’une règle spécifique aux étudiants de plus de vingt-cinq ans, selon laquelle ces derniers pouvaient passer le grade de bachelier trois mois après leur inscription, et celle de licencié trois mois plus tard (13), soit six mois après leur inscription à l’université ! Certaines anecdotes sont plus révélatrices encore, tel le cas de Charles Perrault qui obtint sa licence en une nuit (14). La vérité est donc que faute d’une législation commune aux différentes universités, l’ossature des études était identique, mais leur organisation fort différente d’une facultéà une autre.

Des débouchés professionnels garantis...

Pour ce qui est des débouchés professionnels, il semble bien que, de tout temps, le doctorat ait constitué, sinon l’assurance d’une réussite, au moins la garantie d’une position confortable. Parmi les docteurs-régents, déjà assurés d’une vie décente à l’université, il existait une indéniable attraction pour les ordres, car on trouve de nombreux exemples de professeurs d’université quittant leurs fonctions pour devenir chanoine ou abbé d’un grand monastère. Les plus doués (ou les mieux placés) prirent la mitre, et certains portèrent même la pourpre cardinalice, sans parler du cas exemplaire du Bordelais Bertrand de Goth, qui quitta ses belles terres du Bazadais une fois docteur-régent à l’Université d’Orléans et qui devint ensuite pape, sous le nom de Clément V (15). Les carrières proprement juridiques furent aussi un débouché naturel de nombreux docteurs. C’est ainsi que les parlements comptaient dans leurs rangs un nombre élevé de docteurs (16), et il semble logique que la justice constituât une zone d’activité privilégiée.

 
De la Révolution à nos jours

La description qui précède est exacte jusqu’à la veille de la Révolution. C’est en effet à partir des années 1780 que le doctorat donne quelques signes de changement. L’apparition des premières thèses écrites date de cette époque. Certes, ces premiers écrits sont de dimensions modestes, quelques pages, guère plus. L’exercice reste oral, mais les « positions » défendues par le candidat commencent parfois à être consignées par écrit, parfois sur un support élégant, comme du satin.

La thèse devient écrite

D’isolé au début, cet usage tend à devenir plus répandu, surtout après l’adoption du Code civil, et c’est dans la première moitié du XIXe siècle que l’écrit s’affirme de plus en plus comme l’une des composantes du doctorat. En même temps que disparaissent les cadeaux et les festivités de l’après soutenance, se développe l’habitude de consigner dans un écrit de plus en plus volumineux le contenu de la discussion à venir lors de la soutenance.

En outre, une loi du 13 mars 1804 impose désormais que le candidat au doctorat subisse deux examens sur les matières enseignées pendant l’année qui suit la licence. Le sujet de thèse est imposé par un professeur « argumentant », le candidat devenant le « soutenant ». Le jury est présidé par le doyen de l’université et se trouve composé librement par les membres de l’université qui souhaitent participer à la discussion. Dès les années 1830, les écrits passent de quelques feuilles à une soixantaine de pages, et c’est en 1855 que fut soutenue la première thèse ressemblant à celle que nous connaissons aujourd’hui, avec un volume de 378 pages (17).

Le choix du sujet est libre

C’est la loi du 15 mars 1850 qui a précisé que le candidat choisirait librement son sujet de thèse, qui devait être accompagné de onze « propositions » portant sur l’ensemble des branches du droit et sur lesquelles le candidat serait interrogé lors de la soutenance. La notation devait se faire au moyen de boules, blanches ou noires. Trois boules blanches sont nécessaires pour l’obtention du grade de docteur, et deux boules noires suffisent à recaler le candidat. La thèse comportait alors deux dissertations, l’une sur le droit romain, l’autre sur le droit français, menées en français car c’est à partir de cette époque que le latin est abandonné.

En principe, la liberté de choix du sujet était contrebalancée par l’autorité morale du professeur apposée sur le manuscrit avant impression, garantissant que le travail ne comportait aucune disposition de nature à porter atteinte à l’honneur de la faculté. C’est d’ailleurs en 1858 que fut rendue obligatoire l’impression préalable des thèses avant leur soutenance publique, et un décret de 1880 précisa que l’épreuve de la thèse de doctorat serait subie devant cinq examinateurs.

En 1882, les modalités de l’examen du doctorat furent unifiées entre toutes les universités, et l’on permit que la seconde dissertation portât sur une autre matière que le droit civil français (le droit romain restant obligatoire). En revanche, le nombre des « propositions » fut porté à douze, mais cette augmentation ne dura pas car les « propositions » disparurent en 1895, en même temps que fut créée une spécialisation en « sciences politiques et économiques » à côté de celle, classique, de « sciences juridiques ».

Le titre de docteur fut en outre admis pour obtenir une dispense des deux années de service militaire, ce qui provoqua d’ailleurs une explosion du nombre de docteurs et une certaine baisse de leur qualité, dénoncée à l’époque par certains professeurs.

Enfin, en 1913, on abandonna la notation par le système des boules, qui fut remplacé par celui des différentes mentions que nous connaissons encore.

La réelle modernisation de l’ensemble résulta du décret du 2 mai 1925, qui imposa à tout futur docteur d’obtenir préalablement deux diplômes d’études supérieures (DES), originairement au nombre de quatre (18), porté à six en 1959. Le doctorat en sciences économiques fut créé en 1948, et celui de sciences politiques en 1956, ainsi que le DES du même nom.

La suite de l’évolution du doctorat en droit est connue de beaucoup parmi ceux qui liront ces lignes. Le doctorat fut scindé en deux branches (19), celle du doctorat d’État et celle du doctorat de troisième cycle (Arr. 16 avr. 1974, mod.), ce qui suscita de lourdes critiques de certains docteurs d’État ne voulant pas être confondus avec les autres. L’évolution s’est encore poursuivie avec l’adoption en 1984 du doctorat d’université, qui est désormais la règle. Mais cette fois, il ne s’agit plus d’histoire du droit…

 
Conclusion: la modernité d'un diplôme au riche passé

Ce rapide survol de l’histoire du doctorat en droit ne peut que nous montrer combien la permanence de son appellation dissimule une grande diversité de contenus. Le doctorat de nature « scientifique » est récent à l’échelle de son histoire. Il n’est guère antérieur à 1850. Au contraire, pendant plusieurs siècles, le doctorat a été placé sous le signe de la rhétorique et du débat. Cela devrait aider à relativiser certaines opinions parfois entendues qui prétendent que « leur » doctorat vaut plus qu’un autre.

Quelles que soient les époques, le doctorat a toujours été la marque de ceux qui acceptent de supporter des difficultés supplémentaires pour accéder au plus haut grade, hier des facultés de droit, aujourd’hui des universités. Il est donc avant tout une exigence personnelle. Il traduit ainsi une volonté de dépassement de soi, puisqu’il n’existe aucune profession, en dehors de l’université, qui exige le doctorat en droit pour être exercée. Et encore, même pour ceux se destinant à l’enseignement et à la recherche, l’aléa est grand, car leur entrée à l’université une fois devenu docteur n’est en rien acquise. Ceux qui choisissent cette voie cherchent donc à pousser au maximum leur formation juridique, alors que rien ne les y oblige ou que nulle garantie n’existe quant à leur avenir.

Il y a donc tout à la fois une part d’ascèse, de rite et de maturation dans le doctorat, qui justifie pleinement le sentiment de fierté que ressent celui qui obtient son grade. Non pour assouvir une quelconque vanité personnelle, du moins faut-il l’espérer, mais parce que c’est là un exercice qui permet de mieux se connaître et qui offre ainsi à celui qui en vient à bout, suprême récompense, de mieux trouver son chemin, un chemin professionnel souvent, mais aussi personnel parfois. C’est là l’étonnante modernité, mais aussi la réelle noblesse, du doctorat en droit, qui est une formation juridique et humaine âgée de huit cents ans, dont le passé semble bien prouver qu’elle a de l’avenir.



(1) V. l’article fondamental, auquel ces lignes doivent beaucoup, de J. Imbert, Passé, présent et avenir du doctorat en droit en France, Revue d’histoire des Facultés de droit, 1984, n° 1, p. 11 et s. ; également, H. Capitant, Quelques mots d’historique sur la thèse de doctorat, 4e éd., 1951 ; C.A. Colliard, Le doctorat, Rev. ens. sup. 1958, n° 3 ; C. Bufnoir, La réforme du doctorat en droit, Rev. int. ens., tome 26, 1893, p. 35.
(2) V., P. Weimar, Aspekte europäischer Rechtsgeschichte, Franckfürt, 1982, p. 422.
(3) C. Lefebvre, Docteur au Moyen âge, in Dictionnaire de droit canonique, tome IV, Paris, 1949, coll. 1328-1329.
(4) Quant aux derniers venus, les « mastères », ils sont la preuve que l’importation ne fut pas italienne, comme au XIIIe siècle, mais plutôt anglaise ou américaine, l’Europe semblant avoir oublié une partie de son histoire. Il appartiendra, dans quelques siècles, à un autre juriste de raconter comment cette greffe a pris…
(5) L’inflation du nombre des docteurs dans les universités du Midi à compter du début du XVIe siècle incite à penser que certains magister ne devaient pas se montrer très regardants quant aux qualités des aspirants docteurs qu’ils acceptaient de parrainer.
(6) Plus de 50 écus à l’Université d’Avignon en 1441, ramenés à 30 en 1503 : v. R. Caillet, L’université d’Avignon et sa Faculté de droit au Moyen Âge, Paris, 1907, cité par J. Imbert, art. préc.
(7) Certains récits font état d’une cinquantaine de chevaux… Imaginerait-on aujourd’hui de mettre une cinquantaine de véhicules à la disposition des professeurs et amis pour les amener festoyer au bord de la mer ou dans quelque délicieuse auberge campagnarde ?!
(8) Certains Parlements allèrent même jusqu’à juger que le doctorat en droit conférait la noblesse. Cependant, ils se ravisèrent, compte tenu de la hausse importante du nombre de docteurs à compter du début du XVIe siècle. Il n’en reste pas moins que le titre de docteur était un important facteur d’ascension sociale, tant dans la hiérarchie ecclésiastique que féodale.
(9) J. Imbert, art. préc., p. 15.
(10) J. Dauvillier, La notion de chaire professorale dans les Universités, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, XII, 1959, p. 202-203.
(11) P. Collinet, L’ancienne Faculté de droit de Douai, Lille, 1900, p. 202.
(12) V. J. Imbert, art. préc., p. 17.
(13) V. J. Imbert, art. préc., p. 19.
(14) Le cas est raconté par J. Imbert et laisse pantois. À Orléans, ledit Perrault se présente avec deux amis, de nuit, auprès de trois docteurs-régents, qui furent réveillés spécialement pour l’occasion, et, précision capitale, qui furent aussi grassement payés. Ils interrogèrent avec leurs bonnets de nuit sous leur bonnet carré, et la licence fut accordée dès le lendemain matin… Même le chat botté n’aurait pas fait mieux ! Le même auteur cite une rumeur selon laquelle, à Reims, un étudiant fraîchement licencié demanda à un professeur d’accorder le même grade à son cheval, et auquel le professeur répondit : « Cela ne se peut, Monsieur, nous ne recevons ici que des ânes » !
(15) Il existe un autre cas de docteur en droit devenu pape. Il s’agit de Jacques Duèze, également professeur à Orléans, qui accéda à la papauté sous le nom de Jean XXII.
(16) V. A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’Administration royale laïque, 1480-1525, tome I, 1953, p. 242, cité par J. Imbert, art. préc., qui indique que sur la période étudiée, les professeurs de droit de Toulouse et de Cahors représentaient environ la moitié des membres du Parlement de Toulouse.
(17) Thèse de Monsieur Paul de Salvandy, Essai sur l’histoire et la législation particulière des gains de survie entre époux, soutenue à Paris le 20 juin 1855. Jean Imbert, dans son article précité (p. 23), insiste sur le fait que la France suivait avec un certain retard ce qui se pratiquait déjà en Allemagne, ou en Alsace à l’Université de Strasbourg. Autant de lieux où l’habitude était prise depuis longtemps de rédiger des écrits complets en vue de la soutenance.
(18) Droit romain et histoire du droit ; droit privé ; droit public ; économie politique.
(19) Sans parler du doctorat d’université (D. 30 mai 1924) destiné aux étrangers.