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L’Association Française des Docteurs en Droit a pour but de promouvoir le diplôme du doctorat en droit et en économie et d’entretenir entre ses membres un esprit d’étroite solidarité et d’entraide. Missions et activités
 

LES MODALITES D'ACCES A CERTAINES PROFESSIONS JURIQIQUES, JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES ADAPTEES AUX DOCTEURS EN DROIT

 

par Tanguy ALLAIN

Docteur en droit

Enseignant à l'Université de Cergy-Pontoise

Administrateur de l'AFDD

 

 

 

En raison de l’excellence reconnue en France comme à l’étranger au diplôme de doctorat au droit, les modalités d’accès à certaines professions juridiques, judiciaires ou administratives ont été adaptées. 

 

Il faut retenir d’emblée que, contrairement au terme généralement employé, il ne s’agit pas de « passerelles » : le doctorat en droit n’offre pas la possibilité d’embrasser de plein droit une profession juridique, judiciaire ou administrative, au jour de son obtention. En réalité, se sont les modalités d’accès à certaines professions qui sont aménagées, de façon à supprimer les épreuves les moins justifiées en raison du niveau d’expertise des docteurs. En outre - et c’est une exigence nécessaire - les docteurs en droit souhaitant embrasser les professions dont les modalités d’accès ont été aménagées doivent démontrer leurs connaissances relatives à la réglementation professionnelle, voire suivre des formations réparant à ces professions. 

 

Il en va ainsi : de l’accès au Centre régional de formation à la profession d’avocat (1), de l’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (2), de l’accès à l’Ecole nationale d’administration (3), de l’accès à la profession d’avocats aux Conseils (4) et de l’accès aux emplois de catégorie A de la fonction publique (5). Il est à noter que les docteurs en droit disposent d’un accès privilégié à une fonction récente, celle d’assistant de justice (6).

 

  1. L’accès au Centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA)

 

Les docteurs en droit sont dispensés de l’examen d’accès au CRFPA. Ils peuvent ainsi devenir élèves-avocats, sur justification de leur grade universitaire. Bien entendu, en tant que tel, ils doivent subir les mêmes épreuves du CAPA, après avoir suivi les 18 mois de formation[1].

 

Les docteurs en droit (en sciences économiques ou en gestion), lorsqu’ils sont également maîtres de conférence, maître assistants ou chargés de cours[2], et justifient de cinq ans d’enseignements juridiques en cette qualité dans les unités de formation et de recherche bénéficient d’une dispense  de la formation théorique et pratique et du CAPA[3]. L’inscription au barreau est toutefois conditionnée à la réussite d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle organisé par les CRFPA[4]. Le jury est composé de la même façon que pour les épreuves du CAPA[5]. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle de connaissance. 

 

  1. L’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM)

 

Les auditeurs de justice (fonctionnaires élèves de l’ENM) sont recrutés soit sur concours soit sur titres. En l’occurence, peuvent être nommés directement auditeurs de justice[6]

  • les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures ; 
  • les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant.

 

C’est bien ici un recrutement sur titres des auditeurs de justice dont il est question, et donc une dispense de concours à l’entrée. Ceci étant, ce recrutement sur titre n’est pas acquis de plein droit sur simple demande : il reste conditionné à la nomination par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission d’avancement[7].

 

L’auditeur de justice recruté sur titres doit suivre la formation dispensée à l’ENM et fait l’objet  comme tous les autres auditeurs, d’un classement à la sortie.

 

  1. L’accès à l’Ecole nationale d’administration (ENA)

 

Un récent décret[8]est venu ouvrir à titre expérimental, pendant une période de 5 ans à compter du 1er mars 2019, une nouvelle voie d’accès à l’entrée à l’ENA, réservée aux docteurs. L’expérimentation de ce concours externe spécial commence à la session 2019 des concours d’entrée à l’ENA. Le concours externe spécial est organisé par spécialités.Il comprend une ou plusieurs épreuves d'admissibilité et des épreuves d’admission.La liste des spécialités susceptibles d'être offertes ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières des épreuves d'admissibilité et d'admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

 

En outre, la spécificité du travail à long terme du doctorat en droit sont pris en compte pour l’accès au concours interne et au troisième concours.

 

Pour l’accès au concours interne,  les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat[9]ont bénéficié d’un contrat doctoral (contrat de droit public, d’une durée de trois ans, pouvant être prolongé d’un an) sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d’accès à l’ENA[10]. On rappellera que l’accès au concours interne impose une durée préalable de services dans l’administration de quatre années[11](ce faisant, l’accès au concours interne est ouvert aux docteurs ayant bénéficié d’un contrat doctoral de trois ans prolongé d’un an). 

 

L’accès au troisième concours : pour les titulaires d’un doctorat, et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d’activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d’entrée à l’ENA[12]. On rappelle ici que le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant de huit ans d’activité dans le secteur privé ou d’engagement (mandat électif, association, syndicat)[13].

 

  1. L’accès aux emplois de catégorie A de la fonction publique

 

L’article 412-1 du Code la recherche prévoit que les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut du général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadre d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.

 

Il convient donc se tourner vers les statuts particuliers de chaque corps ou cadres d’emplois pour connaître les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein. Les statuts ne peuvent distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade du docteur. 

 

Le Gouvernement doit en principe transmettre chaque année au Parlement un rapport sur ces mesures d’adaptation et recenser les corps et cadre d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d’un doctorat d’y accéder[14]. A l’heure actuelle, aucun rapport n’a été remis…[15]

 

  1. L’accès à la profession d’avocat aux Conseils

 

Lorsqu’ils souhaitentaccéder à la profession d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les maîtres de conférence de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit peuvent être dispensés[16]:

  • d’avoir à justifier d’une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’accès à la profession d’avocats ; 
  • d’avoir été inscrits au moins un an au tableau d’un barreau ; 
  • de suivre la formation à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

 

Mais cette dispense ne peut être obtenue que si le docteur :

  • a accompli dix années au moins d’enseignement juridique dans un établissement d’enseignement supérieur ;
  • a effectué un an de pratique professionnelle auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

 

En tout état de cause, le candidat doit se présenter avec succès à l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation[17]. Ceci dit, l’examen est allégé puisque le candidat est dispensé de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles il a exercé antérieurement son activité. De même, il bénéficie d’une dispense d’épreuves orales, sauf pour les épreuves portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d’un office et de celle portant sur les règles de procédures applicables devant les cours suprêmes.

 

  1. La fonction de Juriste assistant

 

Depuis la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle[18], l’article L. 123-4 du Code de l’organisation judiciaire (COJ)[19]organise la fonction de « juriste assistant »[20]. Les juristes assistants sont institués dans les juridictions auprès des magistrats du siège comme du parquet (le texte évoque : TI, TGI, tribunaux de première instance, cours d’appel et cour de cassation). 

 

Ces fonctions sont réservées à des juristes de haut niveau puisque pour y prétendre, il faut : 

  • soit être titulaire d’un doctorat en droit ;
  • soit être titulaire d’une formation juridique au moins égale à cinq années (Master II) d’études supérieures après le baccalauréat avec deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et disposer de compétences qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions. 

 

Le juriste assistant est nommé à temps partiel ou à temps complet, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il est tenu au secret professionnel et peut accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des taches qui lui sont confiées. 

 

Le juriste assistant a pour mission d’apporter son concours aux magistrats auprès desquels il est affecté. Il se voit confier des fonctions d’analyse de fond et d’études des problèmes juridiques les plus complexes, qui exigent des magistrats qu’ils y consacrent un temps de travail important. Il participe également à la rédaction de projets de décisions (voire de décisions type), de rapports d’audience, préparation des délibérés. Il assure un travail de suivi et coordination, prépare les audiences par des recherches juridiques approfondies (jurisprudence, doctrine, repérage des points de droit en débat), des analyses et des synthèses de dossiers, des suivis des audiences, propose des solutions…

 

Lorsqu’ils justifient de trois années au moins d’exercice professionnel, les juristes assistants, peuvent être recrutés sur titres en qualité d’auditeur de justice[21].

 

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[1]Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 12-1 dern. al.

[2]Les « chargés de cours » n’existent toutefois plus dans les universités (il s’agissait des agrégatifs nommés temporairement sur une chaire vacante, après l’admissibilité à un premier concours et dans l’attente du concours suivant. Il ne s’agit pas non plus des chargés de travaux dirigés (Cass. civ., 1ère, 5 juill. 2017, n° 16-21.361, D. 2017, 1480). V. not. sur ces points : J.-J. Taisne, M. Douchy-Oudot, Rep. Procédure civile, Dalloz, avr. 2018, § n°42. 

[3]Décr. n°91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d’avocat, art. 98.

[4]Décr. n°91-1197, art. 98-1.

[5]Décr. n°91-1197, art. 69.

[6]Ord. n°58-1270, du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 18-1.

[7]Prévue à l’article 34 de l’ordonnance n°58-1270.

[8]Décr. n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d’entrée à l’Ecole nationale d’administration réservé aux titulaires d’un diplôme de doctorat.

[9]Au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation.

[10]C. recherche, art. L. 412-1, al. 5.

[11]Décr. n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d’administration, art. 10.

[12]C. recherche, art. L. 412-1 al. 6.

[13]Décr. n° 2015-1449, art. 12.

[14]Loi n°2013-660, du 22 juill. 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, art. 79. 

[15]V. sur la page web du Sénat relative à l’application de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche :  http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl12-614.html.

[16]Décr. n° 91-1125, du 28 oct. 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, art. 4.

[17]Décr. n° 91-1125, art. 17.

[18]Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

[19]V. ég. les dispositions réglementaires : COJ, art. R. 123-30 à R. 123-39.

[20]A ne pas confondre avec les « assistants de justice », recrutés à partir du bac+4 en droit, qui apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés dans l’exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des cours d’appel, de la Cour de cassation, ainsi qu’à l’ENM(décret n°96-513 du 7 juin 1996).

[21]Ord. n°58-1270 art. 18-1.