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L’Association Française des Docteurs en Droit a pour but de promouvoir le diplôme du doctorat en droit et en économie et d’entretenir entre ses membres un esprit d’étroite solidarité et d’entraide. Missions et activités
 

AFDD
Association Française des Docteurs en Droit
Association Loi 1901 - Reconnue d'Utilité Publique
Siège social : Maison du Barreau - 11, place Dauphine - 75001 PARIS

 

TITRE I
OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1 :
1- L'Association dite "Association Française des Docteurs en Droit", fondée en 1953, et reconnue d'utilité publique par décret du 28 février 1966, a pour objet :
- de contribuer à la diffusion, aussi au-delà de ses membres, de la culture relevant des sciences juridiques, économiques, politiques ou de gestion ;
- d'œuvrer pour le rayonnement du droit français dans le monde ;
- de maintenir et développer le haut niveau d'appréciation des diplômes de doctorat dans ces mêmes disciplines ainsi que les prérogatives qui s'y rattachent, en intervenant notamment pour la défense des droits de ceux qui en sont titulaires ;
- de susciter des vocations de doctorants par différents échanges et moyens, en contribuant à la réflexion sur les enjeux juridiques, économiques, sociaux et culturels des questions essentielles de la vie collective ;
- et de faire naître et d'entretenir entre ses membres un esprit d'étroite solidarité et d'entraide.
2- Sa durée est illimitée.
3- Elle a son siège à Paris 75001 - Maison du Barreau - 11, place Dauphine. Ce siège pourra être transféré sous réserve des dispositions de l'article 17 des présents statuts.
4- Le sigle de l'association est "AFDD".

Article 2 :
Les moyens d'action de l'association sont notamment l'édition d'un annuaire, la publication de bulletins et de revues, le maintien d'un site web, l'organisation de conférences et colloques ouverts aux membres comme aux personnes étrangères à l'association se rapportant aux différents domaines du droit, de manifestations et rencontres à l'étranger avec des milieux juridiques, de fêtes et l'institution de concours, prix et récompenses, l'attribution de secours et de bourses et plus généralement tous ceux nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 3 :
L'association se compose de :
- membres adhérents personnes physiques parmi lesquels les membres bienfaiteurs qui se distinguent par le montant plus élevé de leurs cotisations ;
- membres adhérents personnes morales ;
- membres d'honneur et membres correspondants.
Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d'administration.
Les membres adhérents et correspondants versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par décision de l'assemblée générale.
Les sections régionales ou professionnelles peuvent, le cas échéant et dans certaines limites, être autorisées à percevoir, en sus de la cotisation objet de l'alinéa qui précède, une cotisation des membres de l'association résidant dans leur circonscription géographique ou exerçant l'activité professionnelle considérée, dans le respect de l'article 16 des présents statuts.
Les différents membres de l'association, à l'exclusion des membres correspondants et des membres d' honneur, doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans les disciplines juridiques, économiques, politiques ou de gestion et relevant de ces mêmes disciplines. Les personnes morales admises comme membres sont celles manifestement concernées par l'activité de l'association ou dont au moins un des collaborateurs possède un des diplômes visés ci-dessus.
Les "membres correspondants" se recrutent parmi les personnes physiques autres que celles définies à l'alinéa précédent à la condition que ces personnes justifient, sous le contrôle du conseil d'administration, de diplômes, d'études ou d'activités laissés à son appréciation, mais relevant toujours des disciplines juridiques, économiques, politiques ou de gestion.
Le conseil d'administration peut conférer la qualité de "membre d'honneur" à toutes personnes françaises ou étrangères, sociétaires ou non, en raison de leur audience personnelle ou des services rendus par elles à l'association. Les membres d'honneur sont groupés au sein d'un comité d'honneur. Ils ne sont redevables d'aucune cotisation.
Tous les membres ont le droit de faire partie de l'assemblée générale avec voix délibérative et droit de vote et d'éligibilité.

Article 4 :
La qualité de membre de l'association se perd :
1°) par la démission,
2°) par la radiation prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration, sauf recours devant l'assemblée générale, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.
3°) par le non paiement de la cotisation sans motif légitime agréé par le conseil d'administration.

TITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 :
L'association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par l'assemblée générale, est compris entre 18 membres au moins et 24 membres au plus, choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.
Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l'assemblée générale, la répartition des sièges à pourvoir devant respecter les prescriptions suivantes :
a) 4 sièges d'administrateurs sont réservés à des membres de l'association âgés de moins de 40 ans au jour de leur élection.
b) 6 sièges d'administrateurs sont réservés à des membres de l'association représentant les sections régionales et les sections professionnelles agréées par l'association, le nombre de leurs adhérents respectifs permettant, si nécessaire, de répartir ces sièges entre les sections concernées.
Les membres de l'association à jour de leur cotisation et désireux de se présenter aux élections au conseil d'administration doivent faire acte de candidature auprès du président ou du secrétaire général de l'association, au minimum deux mois avant la date fixée de l'assemblée générale. Le nom des candidats sera porté à la connaissance des membres de l'association au plus tard lors de la convocation de l'assemblée appelée à se prononcer sur leur élection.
Les membres sortants sont rééligibles mais nul ne peut être administrateur plus de huit années consécutives.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu intégralement. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d' un à trois vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier voire d' un secrétaire général adjoint et d'un trésorier adjoint ; les effectifs du bureau ne doivent pas excéder le tiers de ceux du conseil.
Le bureau est élu pour quatre ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles.
Son président est rééligible, toujours au scrutin secret, mais compte tenu de son caractère exceptionnel, cette réélection doit intervenir dès le premier tour de scrutin, à la majorité des trois cinquièmes des votants.
Tout membre du conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives du conseil sera réputé démissionnaire d'office, dans le respect des droits de la défense.
Le conseil d'administration, dans la première séance qui suit son élection, désigne le rédacteur en chef de la revue de l'association.
Le rédacteur en chef de la revue est obligatoirement pris parmi, soit les membres du conseil d'administration, soit les membres de l'association, autres que les membres correspondants et les membres d'honneur. La responsabilité du conseil d'administration s'étend à tous les actes relatifs au mandat dont il a été chargé.
En cas de vacance du poste, pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration pourvoit au remplacement du rédacteur en chef lors de sa plus prochaine session et pour la période du mandat du conseil restant à courir.

Article 6 :
Le conseil se réunit tous les quatre mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
Le commissaire aux comptes titulaire est convoqué à chaque réunion du conseil d'administration.
La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont transcrits sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
Les extraits et copies des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire général et un administrateur.

Article 7 :
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration. Des justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérification.
Les collaborateurs rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, s'il y a lieu, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 8 :
L'assemblée générale de l'association comprend les membres adhérents et correspondants à jour de leurs cotisations sauf dispense motivée, et les membres d'honneur, chaque membre disposant d'une voix.
Les adhérents personnes morales sont représentés par un mandataire de la personne morale, ayant une seule voix délibérative, expressément désigné par l'organe de ces personnes ayant compétence pour faire adhérer celles-ci à l'association.
Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
La convocation est envoyée au moins quinze jours à l'avance ; elle est faite, soit par lettre adressée à chacun des membres, soit par tout autre moyen, soit par notification dans la revue éditée par l'association. La convocation comporte l'ordre du jour ainsi que tout document jugé nécessaire par le conseil d'administration et en particulier, chaque année, le bilan et le compte de résultats.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est réglé par le conseil d'administration. Son bureau est composé de membres du conseil d'administration. Il se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs assesseurs.
L'assemblée générale entend les rapports moral et financier du conseil d'administration sur la situation de l'association ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle élit, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et, le cas échéant, un commissaire aux comptes suppléant qui sont rééligibles.
Les commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle dans les conditions définies par la loi et celles prévues par les normes de la profession.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Le vote à l'assemblée générale peut avoir lieu par correspondance, mais seulement en ce qui concerne les élections.
Chaque membre de l'association peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ayant voix délibérative sans que le nombre de pouvoirs détenus par un mandataire puisse être supérieur à dix.
Les rapports moral et financier du conseil d'administration, le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont adressés chaque année aux membres de l'association ou font l'objet d'une publication dans sa revue ou tout autre support de diffusion.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués, non membres de l'association, n'ont pas accès à l'assemblée générale.
Les extraits et copies des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire général et un administrateur.

Article 9 :
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses.
Il peut donner à tout membre de l'Association, à jour de sa cotisation à moins d'une dispense expresse, délégations partielles de pouvoirs.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10 :
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Article 11 :
L'acceptation de donations et legs par délibération du conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.

Article 12 :
A)
L'association reconnaît l'intérêt et l'existence de sections régionales et de sections professionnelles dont la formation est soumise à l'approbation du conseil d'administration et à la ratification de l'assemblée générale.
Après ratification, la formation des sections régionales et des sections professionnelles doit être notifiée au préfet de Paris dans le délai de huitaine.
Ces sections n'ont pas la personnalité juridique et leurs buts doivent être conformes à ceux de l'association. Leurs règlements intérieurs, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, ne seront définitifs qu'après approbation par le conseil d'administration de l'association.
Si le conseil d'administration estime que la constitution ou l'activité d'une section ne répond pas aux règles précédentes ou que les raisons qui avaient justifié sa formation ont disparu, il pourra décider la dissolution de cette section ou sa fusion avec une autre.
B)
Il peut exister en outre un comité national qui est placé sous l'autorité du conseil d'administration de l'association.
Il est chargé d'étudier les moyens de renforcer l'efficacité de l'action de l'association et de faire au conseil toutes les suggestions nécessaires.
Il se compose des membres du conseil d'administration, des anciens présidents et anciens administrateurs de l'association et des présidents des sections régionales et des sections professionnelles dont la formation a été ratifiée par l'assemblée générale de l'association.
Peuvent également faire partie de ce comité toutes personnes qualifiées agréées par le conseil d'administration.
Les membres du bureau du conseil d'administration font partie du bureau du comité national désigné par ce dernier.
Ce comité se réunit sur convocation du président du conseil d'administration à son initiative ou sur la demande d'au moins trois membres de ce comité.

TITRE III
DOTATION - RESSOURCES ANNUELLES - COMPTES

Article 13 :
La dotation comprend :
1°) une somme de 150 euros constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant ;
2°) les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;
3°) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été décidé ;
4°) les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
5°) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
6°) la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

Article 14 :
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.

Article 15 :
Les recettes annuelles de l'association se composent :
1°) du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 5° de l'article 13 ;
2°) des cotisations et souscriptions de ses membres ;
3°) des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;
4°) du produit des libéralités dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice ;
5°) des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente (quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals et spectacles, etc. autorisés au profit de l'association) ;
6°) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

Article 16 :
Comptes :
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Il est tenu une comptabilité régulière des activités et opérations annuelles de l'association, conformément aux normes édictées par le plan comptable général et aux règles et pratiques applicables aux comptabilités commerciales.
Il est établi chaque année par le trésorier un bilan, un compte de résultat et ses annexes conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Chaque établissement et chaque section régionale ou professionnelle de l'association doivent tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.
Il est justifié chaque année auprès du préfet de Paris, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

TITRE IV
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 17 :
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins dix jours à l'avance.
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 18 :
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 19 :
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d'utilité publique ou à des établissements visés à l'article 6, alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Article 20 :
Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'éducation nationale.
Elles ne sont valables qu'après approbation ministérielle.

TITRE V
SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 21 :
Le président doit faire connaître, dans les trois mois, à la préfecture de Paris, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet de Paris, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.

Article 22 :
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 23 :
Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur.

AFDD
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Siège social : Maison du Barreau - 11, place Dauphine - 75001 PARIS