Regard juridique sur le soleil
Sabrina DUPOUY,
Maître de conférences à l’Université de Clermont
Administrateur de l’AFDD
L’appréhension du soleil par le droit apparaît ambivalente. Le soleil est tout d’abord perçu de manière éminemment positive. Il est au cœur des préoccupations et aspirations sociales modernes relatives à la qualité du cadre de vie de la personne humaine et à la transition écologique vers un développement durable. Il est, dans cette perspective, une richesse immense qui a vocation à se déployer de plus en plus dans les rapports interindividuels. En particulier, les progrès scientifiques améliorent incessamment les conditions d’exploitation de l’énergie solaire, ce qui profite tant aux entreprises qu’aux particuliers.
Cependant, la science met aussi en exergue le fait que le soleil représente simultanément un danger grandissant pour les sociétés humaines désormais confrontées au changement climatique. En effet, la terre réémet vers l’espace une partie des rayonnements solaires qu’elle reçoit et cet équilibre est aujourd’hui perturbé par les activités humaines qui sont à la source d’importantes émissions de gaz à effet de serre. La composition de l’atmosphère en est modifiée et une partie des rayonnements solaires y reste piégée, ce qui conduit à une accentuation constante de l’effet de serre. Les conséquences de ce phénomène rejaillissent sur les sociétés humaines. De nombreux préjudices liés au changement climatique surviennent déjà et devraient se multiplier. Le droit, tant national qu’international, est de plus en plus orienté vers la prise en compte de ces nouveaux risques.
Le soleil est donc appréhendé positivement et négativement et cela invite à porter sur lui un regard juridique pluriel. Le « droit du soleil », si une telle expression est possible, dépasse les constructions conceptuelles classiques telles que la distinction entre le droit public et le droit privé ou la conception verticale et exclusivement légale de l’action de l’Etat. Au contraire, l’appréhension juridique du soleil entremêle la contrainte et la liberté, les politiques publiques et les initiatives privées ou encore le droit dur et le droit souple.
Une telle approche juridique plurielle semble pouvoir être avantageusement mise en relief par l’étude, d’une part, des richesses (I) et, d’autre part, des dangers liés (II) au soleil.
I Le soleil : une richesse
Le soleil constitue une ressource énergétique (A) et améliore également la qualité de vie (B).
- Une ressource énergétique
En premier lieu, le soleil est une grande richesse pour l’économie de demain. L’énergie solaire présente la particularité d’être une ressource inépuisable et dont l’exploitation, dans une certaine mesure, est accessible à tous. Elle est en cela un moteur de la transition vers une économie verte. Le nouvel article L. 110-1-2 du code de l'environnement, créé par la loi de transition énergétique du 17 août 2015, privilégie et promeut fortement le développement des énergies renouvelables, tant par l’Etat que par les personnes privées. Plus exactement, les personnes publiques doivent faire preuve d’exemplarité énergétique. A titre d’exemple, la loi de transition énergétique a imposé une haute performance énergétique et, lorsque c’est possible, la réalisation de bâtiments à énergie positive, ou « BEPOS », pour toutes les nouvelles constructions immobilières sous maîtrise d’ouvrage publique. Or, le BEPOS, qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, repose très largement sur l’exploitation de l’énergie solaire.
Les personnes privées, quant à elles, sont également soumises à des obligations de performance énergétique immobilière. De plus, elles sont incitées à se tourner volontairement vers les sources d’énergie renouvelable et à prolonger, ce faisant, l’action publique menée en la matière. L’État a notamment posé le cadre de cette dynamique incitative fondée sur l’initiative privée dans sa stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable. L’Union européenne appuie parallèlement cette orientation : la stratégie « Europe 2020 » favorise en effet les actions qui soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les incitations bancaires et fiscales favorables à l’exploitation de l’énergie solaire par les entreprises et les particuliers se multiplient et conduisent à la conclusion de nombreux contrats ayant pour objet l’exploitation de la ressource solaire.Le droit des contrats peut alors être opportunément sollicité pour protéger les contractants soucieux de privilégier l’énergie solaire. Bien que la Cour de cassation ne paraissent pas suivre une politique jurisprudentielle de promotion de l’énergie solaire, ce qui d’ailleurs n’est pas son rôle, elle accueille toutefois de manière pragmatique les contentieux contractuels impliquant l’exploitation de cette énergie.
Les principes sur lesquels repose le droit des contrats, comme la libre détermination du contenu contractuel, la sécurité juridique et la justice contractuelle, sont ainsi mis au service des acteurs privés qui se tournent vers le développement durable. A titre d’exemple, les acquéreurs de panneaux photovoltaïques peuvent être confrontés à la défaillance de leur vendeur. L’anéantissement du contrat de vente est alors envisageable, en particulier lorsque l’exploitation même de l’énergie solaire est impossible en raison de l’absence de raccordement des installations photovoltaïques au réseau. Un arrêt de la cour d’appel de Lyon de mai 2017[1]en porte témoignage. Similairement, le principe de l’indivisibilité contractuelle est utilisé par le juge pour protéger le contractant qui se tourne vers l’énergie solaire. Un arrêt rendu par la Cour de cassation en septembre 2015[2]en est une illustration. En l’espèce, un couple d’acquéreurs de panneaux solaires n’avait pu bénéficier ni de la livraison ni de l’installation de ces panneaux, la société venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire. Après avoir obtenu la résolution du contrat de vente, les acquéreurs obtinrent encore la résolution du contrat de crédit destiné à financer l’acquisition, ces deux contrats étant, selon la Cour, indivisibles. Une telle solution renforce la protection des acquéreurs qui ont recours à des montages contractuels pour assurer une exploitation de l’énergie solaire. Le droit des contrats tient encore compte des espoirs économiques suscités par cette exploitation. Dans un récent arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia en juillet 2017[3], le vendeur d’une installation photovoltaïque a été convaincu de dol pour avoir mensongèrement promis aux acquéreurs une rentabilité économique importante liée à la revente de l’énergie solaire produite. Le droit des vices du consentement a permis aux acquéreurs trompés d’obtenir l’annulation du contrat.
B. Un paramètre de la qualité de la vie
Au-delà de la politique publique de promotion de l’énergie solaire et de ses traductions contractuelles, le soleil représente également une richesse pour la qualité de vie de la personne humaine. L’ensoleillement peut ainsi constituer un élément déterminant lors du choix d’un lieu d’habitation à titre d’exemple. Dans un arrêt de 1995, la Cour de cassation a par exemple retenu la nullité d’un contrat de vente en raison de la réticence dolosive du vendeur relativement à l’ensoleillement du bien vendu. En effet, selon le juge, la présence d’un jardin ensoleillé avait été le critère déterminant du consentement des acquéreurs. Le vendeur avait pourtant sciemment dissimulé l’existence d’un projet immobilier à venir sur le terrain voisin et devant conduire à une privation d’ensoleillement. En matière extracontractuelle, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage s’ouvre pareillement aux litiges relatifs à l’ensoleillement. Dans un arrêt rendu en mai 2011[4], une haie de cyprès, en raison de sa hauteur excessive, privait totalement d'ensoleillement une partie du terrain voisin sur lequel étaient cultivés des vignes et des arbres fruitiers. Elle compromettait par là leur développement. Le propriétaire fut conséquemment condamné à tailler la haie litigieuse. Dans le même sens, les critères du logement décent prévus dans les dispositions du code de la construction et de l'habitation[5], intègrent, dans les pièces principales du logement, la nécessité d’un « éclairement naturel suffisant ». Le logement décent doit donc permettre un accès minimum à la lumière du jour et donc indirectement au soleil.
II Le soleil : un risque
Le soleil constitue également un danger car, en raison de l’action des hommes, il est perçu de manière de plus en plus intense au fil des années. Les pollutions humaines ont en effet dégradé à tel point la couche d’ozone qu’un phénomène de réchauffement climatique s’est installé. Ce dernier est perceptible par chacun car il engendre des phénomènes météorologiques extrêmes contre lesquels le droit organise une certaine protection (A). Le droit tente encore d’organiser une réponse globale, en luttant directement contre le phénomène et non plus seulement en réagissant à ses conséquences (B).
- La réaction du droit face aux préjudices liés au soleil
D’un autre côté, le soleil représente un danger pour la personne humaine. Sur ce point, il apparaît que le changement climatique actuel devrait provoquer une intensification de certains phénomènes comme les canicules et les sécheresses. En réaction, le droit tend déjà à s’adapter à cet état de fait. Les politiques publiques soutiennent à titre d’exemple les populations lors des épisodes caniculaires à l’aide d’un plan national canicule qui est élaboré annuellement par les autorités publique afin de prévenir et diminuer ses effets sanitaires. Face aux préjudices liés au soleil, la protection de la santé de la personne humaine se double encore d’une protection économique au travers des contrats d’assurance qui peuvent par exemple garantir un exploitant agricole confronté à un épisode de sécheresse.
Des réponses juridiques sont également formulées sur le long terme, pour lutter directement contre le phénomène de changement climatique.
- La lutte contre le changement climatique
L’Accord de Paris de décembre 2015, adopté lors de la « COP21 », évoque expressément la participation des acteurs non-étatiques. Le projet de Pacte mondial pour l’environnement remis au Président de la République en juin 2017 pourrait, dans la même perspective, imposer un « devoir de prendre soin de l’environnement » à « tout Etat ou institution internationale, toute personne physique ou morale, publique ou privée ». Les sociétés transnationales les plus puissantes sont particulièrement concernées et peuvent utilement accompagner les actions climatiques des Etats. A cet égard, le droit français impose déjà, dans les dispositions du code de commerce, le respect d’une obligation de reportingenvironnemental pour certaines sociétés. Depuis la loi de transition énergétique du 17 août 2015, ces dernières doivent rendre compte de « leurs actions en faveur de la lutte contre le changement climatique ». Le consommateur joue également un rôle important par ses choix contractuels. La « consommation durable », qui est actuellement en plein essor, participe activement à la mise en œuvre des politiques de transition écologique. La constitution de réseaux de distribution entièrement dédiés à l’agriculture biologique est, par exemple, l’occasion de la contractualisation en cascade d’obligations environnementales dans les chaînes d’approvisionnement, depuis les fournisseurs vers les distributeurs et jusqu’aux consommateurs. C’est là une contribution à la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui permet de concourir à la lutte contre le changement climatique.